TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300638_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bouchet-Bossard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du chef du service des retraites de l'État en date du 3 août 2022 prononçant la suspension de sa pension de retraite au titre des années 2017 et 2018 et limitant le montant de sa pension de retraite au titre des années 2019 à 2021 ; 2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée l'oblige à rembourser une somme très importante alors qu'elle a charge de famille, qu'elle a été obligée de démissionner de son emploi complémentaire à sa pension et ne peut assumer ce remboursement ; la condition d'urgence est donc remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; la décision méconnait l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; le montant de l'indu est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre des armées conclut sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2204964. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 3. Mme A soutient que l'urgence de la suspension de l'arrêté du 3 août 2022 tient au fait qu'elle va devoir payer les sommes importantes qui lui sont réclamées puisqu'un titre de perception a été émis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé un recours préalable contre le titre de perception qui a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Elle ne justifie donc pas de la situation d'urgence dont elle fait état. 4. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé O. C La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300638
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300638_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel