TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300638_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et les pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2023 et le 4 aout 2023, M. A F, représenté par Me Solanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur ; - et les observations de Me Solanet, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, né le 23 octobre 1987, de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé le 5 septembre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. E B, attaché principal d'administration, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par ce même arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé Mme H G, attachée d'administration de l'Etat, à exercer cette délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'absence de mention de la maladie de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, qu'un traitement approprié existe dans son pays, que l'intéressé n'a pas fait état de circonstances qui l'empêcheraient d'accéder à ces soins ou de retourner sans risque dans son pays d'origine. En outre M. F n'établit ni n'allègue avoir autorisé les services préfectoraux à lever le secret médical. Enfin, la décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 octobre 2022 du collège des médecins de l'OFII mentionne, comme il a été dit au point 3, que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. F, et dès lors qu'il comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an / () ". 7. Pour contester l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 26 octobre 2022, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié les conclusions, M. F produit différentes ordonnances, des certificats médicaux mentionnant la gravité de sa pathologie, ainsi qu'un certificat du 12 janvier 2023 établi par un médecin généraliste se bornant à faire mention de la difficulté d'accès à ses traitements dans le pays d'origine. Toutefois, le contenu de ces documents n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins sur la disponibilité des soins en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. F soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2016, qu'il y est bien intégré et qu'il travaille en qualité d'agent de sécurité depuis la délivrance par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de sa carte professionnelle en tant qu'agent de gardiennage ou de surveillance humaine, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion personnelle et professionnelle particulière, dès lors qu'il n'a commencé à travailler qu'en 2020 à temps partiel, et en 2022 à temps complet. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 10. En dernier lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. F n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions précitées doit être écarté. 13. D'autre part, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 9, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être écarté. Sur les conclusions dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300638_20230918
Données disponibles
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- Résumé officiel