TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300638_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à défaut de réponse avant l'audience du bureau d'aide juridictionnelle, provisoirement à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, somme à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 28 novembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; -elle est hébergée avec ses enfants au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Claire Amitié situé à Chennevières sur Marne (94430) depuis le 8 novembre 2018 ; - par une ordonnance du 28 avril 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T5 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogée avec sa famille, le 30 septembre 2022, dans un logement de type T4, situé 3 rue Léo Lagrange à l'Haÿ-les-Roses ; - l'hébergement dont disposait Mme B répondait à ses besoins et à ses capacités, et lui a permis de s'insérer professionnelle et de préparer son entrée dans un logement ; - Mme B a fait échec à une proposition de logement en mai 2021 en étant injoignable, ce qui exonère l'Etat de sa responsabilité. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été constatée par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation avant le 30 septembre 2021. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 7 juin 2022, par la préfète du Val-de-Marne -et-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun qui a constaté sa caducité. Il suit de là qu'il n'y plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé présentée à ce titre. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vue reconnaître le 28 novembre 2019 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergée de façon continue dans un structure d'hébergement ". La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requérante n'a pas subi de troubles dans les conditions d'existence dès lors que l'hébergement dont elle disposait était adapté à ses besoins. Toutefois, compte tenu de ce que l'occupation d'un appartement dans un logement foyer ne peut être assimilée au logement autonome dans un appartement de type T5, la requérante est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat. 5. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir la requérante a reçu une proposition de logement de type T4 situé 22 bis allée Bis Eugène Belgrand à Cachan (94230) qui n'a pu aboutir par son fait. 6. D'une part, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au solliciteur de logement social le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 7. D'autre part, il ressort de l'extrait du logiciel " SYPLO ", versé au débat par la préfète, que la proposition de relogement de Mme B en date du 11 mai 2021 à Cachan n'a pas reçu de suite car l'intéressée était injoignable dès lors que l'adresse de retour du courrier était inconnue. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait demeurée injoignable de manière prolongée ou intentionnelle. Ainsi, la circonstance que l'intéressée a été injoignable au moment de la présentation de cette proposition ne saurait en l'état de l'instruction être assimilée à un refus non justifié. Au demeurant, il n'est pas allégué par la préfète du Val-de-Marne que l'inaboutissement de ces propositions résulterait d'un refus sans motif impérieux opposé par Mme B. Dans ces conditions, l'Etat ne peut utilement invoquer l'inaboutissement de ces propositions pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt. 8. En troisième lieu, la préfète fait valoir dans son mémoire, sans être contestée, que Mme B a été relogée le 2 octobre 2022 dans un logement de type T4 situé au 3 rue Léo Lagrange à l'Haÿ-les-Roses (94240) répondant à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, si la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 2 octobre 2022. 9. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 28 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation jusqu'à la date de son relogement, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérant une somme de 2 950 (deux mille neuf cents cinquante) euros. Sur les intérêts : 10. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 950 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 7 juin 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300638_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel