TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300639_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant algérien né en 1986, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que M. B a effectué en 2021 des démarches administratives afin d'obtenir un titre de séjour, dont la délivrance lui a été refusée. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2018 où il vit en couple depuis deux ans avec une ressortissante française, qu'il vient en aide à son oncle lourdement handicapé lequel nécessite un aide quotidienne, et qu'il travaille depuis décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires attestant de très nombreux retraits d'argent et de documents médicaux que le requérant justifie d'une présence sur le territoire depuis mai 2019. Toutefois, si une attestation de sa compagne ainsi que des factures d'électricité portant leurs deux noms sont versées aux débats, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la durée d'une vie commune avec une compagne. En outre, malgré deux certificats médicaux et les pièces administratives relatives au lourd handicap de son oncle, le requérant n'établit pas être l'unique recours de ce dernier, d'autant plus qu'il déclare dans sa requête que d'autres membres de sa famille vivent en France en situation régulière. Par suite, son oncle peut être accompagné par d'autres personnes, voire par des structures tierces grâce aux allocations sociales dont il peut bénéficier du fait de son statut d'adulte handicapé. De surcroit, le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 à l'exécution de laquelle il s'est volontairement soustrait. Enfin, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine, ni qu'il y est dépourvu de tous liens personnels et familiaux. Eu égard à la durée, relativement courte, et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 6.5 précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300639_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel