TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300639_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 7 mars 2023, M. M'hamed B, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'un enfant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire dit ampliatif présenté pour M. B et enregistré le 26 juin 2023, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin ; - et les observations de Me Bonneau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 23 février 1974, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2008. En raison de son état de santé, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 26 août 2011, jusqu'au 25 août 2015. L'intéressé a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an pour motif familial en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 14 décembre 2015 au 13 décembre 2016. Par un arrêté du 7 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette décision ayant toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2017. Par conséquent, l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français à compter du 15 janvier 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 mai 2022. Le 15 mars 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 janvier 2023, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la circonstance que l'exercice exclusif de l'autorité parentale concernant la jeune A, née le 5 février 2015, a été confié à sa mère par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 18 août 2022, en conséquence de l'interdiction faite à M. B de rentrer en contact avec son ex-compagne et de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère à la suite de la plainte déposée par Mme C au commissariat de police de Toulouse à l'encontre de l'intéressé le 23 juillet 2022. Le juge aux affaires familiales, dont l'ordonnance a d'ailleurs été confirmée en appel en tous points, le 21 février 2023, a également estimé qu'au regard des éléments produits, il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence alléguée et le danger auquel la plaignante et l'enfant étaient exposés. Si M. B justifie certes, par la production de relevés bancaires, s'être acquitté de la contribution aux frais d'entretien de l'enfant fixée à la somme de 150 euros par mois par le juge aux affaires familiales par un jugement en date du 10 janvier 2019, ainsi qu'à la somme actualisée de 130 euros par mois par un jugement contradictoire du juge aux affaires familiales en date du 18 mai 2021, il n'établit pas s'être rendu à toutes les visites médiatisées organisées dans le cadre du droit de visite qui lui a été accordé et ainsi avoir rendu visite à sa fille à raison de deux fois par mois conformément aux attendus de l'ordonnance précitée. Dans ces conditions, le seul fait que la pension soit effectivement versée par M. B ne suffit pas à établir qu'il contribue effectivement à l'éducation de son enfant, depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut d'une ancienneté de séjour en France de quinze années, et de la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 48 ans à la date de la décision en litige, est célibataire et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, de nationalité française, ni même qu'il contribuerait à son éducation. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, et eu égard au surplus à la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France compte tenu des violences commises à l'endroit de son ex-compagne, telles qu'elles ont été précédemment rappelées au titre de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 août 2022, la décision portant refus de titre de séjour n'a, en toute hypothèse, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a, en tout état de cause, pas méconnu ces stipulations. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer l'enfant de son père. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles mentionnés à l'article L. 432-13 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant n'établit ni ne soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si le requérant invoque une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté, en toute hypothèse. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ne pouvant être accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHTLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300639_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel