TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300639_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 8 mars et 26 mai 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Cheick Mohamed Traore, représentée par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 août 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à l'enfant Cheick Mohamed Traore un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - le motif tiré de l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale émanant du père de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2019. Elle a déposé, pour le compte de l'enfant Cheick Mohamed Traore, de même nationalité né le 29 août 2015, qu'elle présente comme son fils, une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 2 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable introduit par le conseil de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la preuve du lien de filiation unissant l'enfant à la réunifiante n'avait pu être apportée par la production d'une copie intégrale d'acte de naissance ou une attestation d'existence de souche ou encore d'éléments de possession d'état non équivoques. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de l'identité de l'enfant Cheick Mohamed Traore, Mme B a produit l'extrait de l'acte de naissance n° 9311 établi le 4 novembre 2015 par l'officier d'état civil d'Adjame (Côte d'Ivoire), faisant état de la naissance de l'intéressé le 29 août 2015. Le passeport de l'enfant est également produit. Le ministre de l'intérieur fait valoir que cet acte d'état civil comporte un risque d'homonymie, dès lors que l'extrait d'acte de naissance ne mentionne pas les lieux et dates de naissance des parents. Toutefois, les mentions figurant dans cet acte concordent avec le passeport produit, qui, au demeurant, n'est pas remis en cause en défense, avec les déclarations de la requérante devant l'OFPRA, certes tardives, ainsi qu'avec le carnet de santé de l'enfant. Ces mentions doivent donc être regardées comme suffisantes pour établir sans ambiguïté l'identité des intéressés, et par suite, le lien de filiation. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif exposé au point 2, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'aucun jugement de délégation d'autorité parentale n'a été produit. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans délivrée le 26 octobre 2021. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait préalablement invité Mme B à produire le jugement par lequel le père de l'enfant lui aurait délégué son parentale. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'il a sollicitée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Cheick Mohamed Traore le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Cheick Mohamed Traore le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2300639_20231204
Données disponibles
- Texte intégral