TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300640_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300640, et une pièce complémentaire enregistrée le 17 mars 2023, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. II - Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300641, et une pièce complémentaire enregistrée le 17 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Ortego Sanpedro, représentant les époux C qui s'en remettent aux conclusions et moyens développés dans leur requête. Le préfet des Hautes-Pyrénées Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, né le 19 juin 1986 à Pac (Albanie), est entré irrégulièrement en France, le 24 février 2022, accompagné de son épouse de même nationalité, Mme B C, née le 24 octobre 1987 à Bajram Curri (Albanie) et de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 25 novembre 2022 s'agissant de M. C, et du 14 décembre 2022 s'agissant de son épouse. Par deux arrêtés du 27 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2300640 et n° 2300641, présentées par M. C et son épouse Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ". Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 531- 24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. 5. Il ressort des relevés " TélemOfpra ", produits en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées que les demandes d'asiles présentées par les époux C ont été respectivement rejetées par l'OFPRA statuant en procédure accélérée par des décisions du 8 septembre 2022, notifiées le 15 septembre suivant. Dans ces conditions, et alors que les requérants, qui ont la qualité de ressortissants d'un pays d'origine sûr, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, qu'ils se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort de ces mêmes mentions que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours que les époux C ont respectivement introduit à l'encontre de ces décisions par deux ordonnances du 25 novembre 2022 et du 14 décembre 2022, notifiées aux intéressés le 14 décembre et le 23 décembre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. et Mme C se prévalent de ce qu'ils se sont parfaitement intégrés à la société française depuis leur arrivée sur le territoire, que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire, qu'ils n'ont plus aucun lien en Albanie et, s'agissant de Mme C, qu'elle est bénévole dans une association et suit assidument des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'étaient présents sur le territoire français que depuis environ un an à la date des décisions en litige et n'ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l'instruction de leur demande d'asile. Par ailleurs, M. et Mme C ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 34 ans et 35 ans, et ne font valoir ni l'existence de liens personnels qu'ils auraient tissés en France, ni l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec leurs enfants mineurs, de même nationalité, dans un pays où ils sont légalement admissibles. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, comme aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur ouvraient droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elles prévoient et auraient ainsi fait obstacle à de telles mesures. En outre, ces mesures, compte tenu des buts dans lesquels elles ont été prises, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et par suite ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. D'une part et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris en compte les conséquences de telles mesures pour leurs deux enfants mineurs. D'autre part, et ainsi que les décisions le relèvent, ces mesures n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs des époux C de l'un de ses deux parents. Par ailleurs, et notamment en raison de leur jeune âge, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants des requérants ne seraient pas en mesure de poursuivre dans leur pays d'origine une scolarité qu'ils ont à peine débutée en France. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en obligeant les époux C à quitter le territoire français accompagnés de leurs enfants mineurs, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 février 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300640 et n° 2300641 des époux C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. QUEMENERLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, SIGNÉ P. UGARTE Nos 2300640
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300640_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel