TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300640_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sous trente jours, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an : 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - à titre principal, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas établi que les actes d'état civil produits étaient dépourvus d'authenticité, méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et ne repose pas sur un examen global de sa situation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les observations de Me Dravigny, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien qui déclare être né le 20 décembre 2004 et être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2020, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône à compter du 9 juillet 2020. Le 9 février 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour faisant valoir son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Par un jugement du 21 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sous trente jours le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur ce territoire et assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. En l'espèce, s'il est constant que le requérant bénéficie d'un contrat d'apprentissage ayant débuté le 7 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'en deux ans, l'intéressé, après avoir effectué un stage d'un mois et demi de septembre à octobre 2021 en qualité d'ouvrier, a ensuite été recruté en tant que stagiaire dans une boulangerie pour 9 jours avant que son employeur ne rompe la convention en raison du comportement du requérant, puis a travaillé, toujours dans le cadre d'un stage, en vue de l'obtention d'un CAP maçonnerie de mai à juin 2022, sans obtenir de contrat d'apprentissage. Par l'accomplissement de ces stages de courte durée et parfois interrompus en raison de son comportement, M. A ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions, et sans avoir à examiner si les autres conditions prévues par les dispositions citées au point précédent sont remplies, le requérant n'est pas fondé à demander la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inexacte application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'âge exact du requérant, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen global de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, par ses seules expériences professionnelles ponctuelles, être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Saône n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, remplir les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Saône, en ne soumettant pas à la commission de titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300640_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel