TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300640_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de faire valoir des observations préalablement à son édiction ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Ali, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 16 mai 2003 aux Comores, est entré à La Réunion en février 2022 dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 17 février 2023 vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui n'avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si M. A soutient qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En se bornant à se prévaloir de son inscription au certificat d'aptitude professionnelle agricole et de ses liens d'amitié avec un homme rencontré à La Réunion, M. A, entré sur le territoire français seulement un an avant la décision litigieuse, n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERANDLe greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300640_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel