TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300640_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2300640 le 8 mars 2023, la société par action simplifiée (SAS) Luxembourg, représentée par la société à responsabilité limitée JP Conseil centre, soumet au tribunal un litige relatif au remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - elle est éligible au dispositif de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au regard des dispositions du bulletin officiel ; - elle crée des " ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ", tels que définis au paragraphe n° 50 et au troisième alinéa du paragraphe n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100, dès lors notamment qu'une pièce peut être identique dans la forme mais que le changement d'une dimension ou d'une des matières utilisées peut nécessiter de trouver de nouvelles techniques de fabrication. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 31 mai 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2300641 le 8 mars 2023, la société par action simplifiée (SAS) Luxembourg, représentée par la société à responsabilité limitée JP Conseil centre, soumet au tribunal un litige relatif au remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre des années 2019 et 2020. Elle soutient que : - elle est éligible au dispositif de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au regard des dispositions du bulletin officiel ; - elle crée des " ouvrages pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou de plaquettes " ou des " ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ", tels que définis au paragraphe n° 50 et au troisième alinéa du paragraphe n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100, dès lors notamment qu'une pièce peut être identique dans la forme mais que seul le changement d'une dimension ou d'une des matières utilisées peut nécessiter de trouver de nouvelles techniques de fabrication. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée (SAS) Luxembourg, qui exerce une activité de travaux de charpente, a formé le 8 décembre 2021 une demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par une décision explicite, en date du 3 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SAS Luxembourg, eu égard à la portée de son argumentation, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020. 2. Les requêtes présentées sous les numéros 2300640 et 2300641 concernent la situation d'une même société et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale () ". 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 5. Il résulte de l'instruction que le remboursement des crédits d'impôt en litige a été refusé aux motifs, d'une part que la société n'établit pas que les ouvrages qu'elle réalise constituent des ouvrages uniques différents des réalisations précédentes et, d'autre part, s'agissant des dépenses de personnel, qu'elle n'apportait pas la preuve du temps passé par les salariés aux opérations de création d'un ouvrage unique. 6. Dans les réclamations contentieuses déposées au titre des années en litige, la société requérante fait notamment valoir qu'elle ne réalise pas de produits identiques, que chaque produit est différent dans sa forme, dans ses lignes et dans les matériaux qui le composent, et que les dimensions à chaque fois différentes nécessitent un travail de conception afin de répondre aux exigences techniques. Toutefois, alors même que les pièces produites par la société requérante établissent que les charpentes réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020 sont faites sur mesure, le seul fait de concevoir des équipements sur-mesure, notamment dans le cadre de l'activité exercée par la société requérante, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un nouveau produit, les photographies et les plans versés au dossier ne démontrant pas que les charpentes réalisées seraient, par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, formes, textures et fonctionnalités, distinctes de celles déjà commercialisées. Par conséquent, ces charpentes ne constituent pas des ouvrages uniques au sens des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts. Il suit de là que l'administration fiscale était fondée, pour ce seul motif à refuser à la société requérante le remboursement du crédit d'impôt pour les métiers d'art pour les années 2018, 2019 et 2020. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 8. Il résulte des dispositions qui précèdent que la garantie qu'elles prévoient ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. En l'espèce, la SAS Luxembourg, n'a pas fait l'objet d'un rehaussement et ne peut, par conséquent, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des paragraphes n° 50 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 qu'elle invoque. En tout état de cause, ces deux paragraphes ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Luxembourg n'est pas fondée à demander le remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre des années 2018, 2019 et 2020, dont elle se prévaut. Par suite, ses requêtes n° 2300640 et n° 2300641 doivent être rejetées.D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300640 et n° 2300641 de la SAS Luxembourg sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Luxembourg et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère. M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300640 et 2300641lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300640_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel