TA105Formation plénièreFormation plénièreSatisfaction Totale
TA105 · Formation plénière — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300640_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023, 8 septembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Antoine Le Scolan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit à être entendu, prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
S'agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour d'un an renouvelable à une entrée régulière sur le territoire français ; elle justifie de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle a demandé à titre principal un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et à titre subsidiaire en sa qualité d'étudiante ; le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
S'agissant du moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été édictée alors qu'elle était convoquée en préfecture le 26 juillet 2023 ;
S'agissant des moyens dirigés spécifiquement contre les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300641 en date du 6 juillet 2023.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 25 novembre 2000 à Carrefour (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 10 avril 2019, de manière irrégulière. Le 12 septembre 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n°2300641 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué en date du 26 avril 2023 a été prise à l'encontre de Mme A suite au rejet d'une demande de titre de séjour. Ainsi, aucune obligation d'information ne pesait sur le représentant de l'Etat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour. Si le second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d'un visa long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation pour le préfet. L'article L. 412-3 du même code prévoit quant à lui un pouvoir discrétionnaire du préfet de dérogation à l'exigence de détention d'un tel visa de long séjour.
9. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A en qualité d'étudiante, le préfet a considéré que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de déroger à l'exigence, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de détention d'un tel visa. Il est constant que Mme A n'a pas justifié d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour. Ainsi, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande du fait de l'absence de présentation d'un visa de long séjour n'est pas fondé. D'autre part, en l'espèce, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de déroger à la règle de présentation d'un visa de long séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En l'espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français le 10 avril 2019, à l'âge de 18 ans. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, et particulièrement son certificat de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020, permettent seulement de considérer comme établie sa présence sur le territoire français depuis le mois de décembre 2019, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. De plus, il est constant que son entrée sur le territoire français est irrégulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier requérante a poursuivi une scolarité assidue depuis son entrée sur le territoire, obtenant en juin 2021 son brevet d'études professionnelles agricoles, spécialité " services aux personnes " et son baccalauréat professionnel spécialité " services aux personnes et aux territoires " en juin 2022. Pour l'année scolaire 2022-2023, elle était inscrite en première année de licence de sciences politiques au sein de l'université des Antilles. Si elle produit ses bulletins de notes et différentes attestations faisant état de son sérieux et de son implication scolaire, ces éléments ne sauraient suffire pour justifier d'une insertion particulièrement notable sur le territoire français. En outre, si elle se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclus respectivement les 28 juillet et 27 octobre 2023 avec la société Sodex Heurmatic, ceux-ci sont toutefois postérieurs à la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie au jour de son édiction. Par ailleurs, Mme A établit être hébergée chez sa tante maternelle depuis son entrée sur le territoire français, cette dernière contribuant selon ses dires aux frais afférents à sa scolarité. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire français d'un de ses cousins, de nationalité française et de trois cousines, deux d'entre elles étant également de nationalité française et la troisième étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Néanmoins, il est constant que Mme A détient toujours des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, son père étant décédé en 2001. De plus, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et compte tenu particulièrement du fait que la requérante détient toujours des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme A.
13. En quatrième lieu, si Mme A soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante mais également au titre de sa vie privée et familiale, de sorte que le préfet aurait omis d'examiner la demande présentée sur ce second fondement, cette circonstance ne ressort d'aucune pièce du dossier. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
14. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aux termes d'un courrier daté du 15 février 2023, elle a été convoquée en préfecture pour un rendez-vous fixé le 26 juillet 2023, soit avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, ce procédé, pour regrettable qu'il soit, est sans incidence sur la légalité de cette décision, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision d'éloignement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre Mme A à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
21. Mme A ne justifiant pas de motifs exceptionnels justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
24. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
25. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
26. En l'espèce, en décidant que si Mme A n'avait pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A pourrait être éloignée d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 avril 2023 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée d'office.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Scolan une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Le Scolan et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Serge Gouès, président,
Mme Mahé, présidente,
M. Sabatier-Raffin, premier conseiller,
Mme Bentolila, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. BENTOLILA Le président,
Signé :
S. GOUÈS La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé : A. CETOLRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1053 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300640_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Formation plénière
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2300640_20240603