TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300640_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 15 septembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne portant sur un montant total de 304,90 euros correspondant à des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros chacun pour décembre 2019 et décembre 2020.
Il soutient que :
- il est dans l'incapacité, compte tenu de sa situation de précarité, de rembourser ces indus ;
- il n'était pas sur le territoire français compte tenue d'une hospitalisation en Algérie et était dans l'impossibilité de rentrer en France compte tenue de la pandémie liée à la covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 septembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en vue de recouvrer le solde des trop-perçus d'allocation d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2019 et de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020.
2. L'aide exceptionnelle dite " prime de Noël ", instituée pour la première fois en 1998 et renouvelée jusqu'à présent chaque année et, pour les années litigieuses, par les décrets susvisés, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, au mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation, mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse du 19 août 2021, que les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. B trouvent leur origine dans des séjours effectués à l'étranger dont la durée totale par année civile a excédé trois mois dès lors que M. B a notamment séjourné hors de France du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2021. En se bornant à soutenir que ces séjours sont dus à une hospitalisation en Algérie et à la pandémie de Covid-19 alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a déclaré aucun de ces séjours auprès de la caisse entre 2019 et 2021, M. B ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il aurait été présent en France pendant ces périodes et, en particulier, ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait été présent au mois de novembre 2019 et 2020. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a estimé que le requérant n'avait pas droit à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre pour les années 2019 et 2020, et par voie de conséquence à la prime exceptionnelle pour ces mêmes années. Par suite, le requérant n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 15 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
6. En second lieu, si M. B soutient ne pas pouvoir payer les indus mis à sa charge compte tenu de sa situation de précarité, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2300640_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel