TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300640_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300640, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu la décision du 16 mai 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 179 euros pour le mois d'avril 2020. Il soutient que : - il n'a jamais été informé de la date de la réunion de la commission de recours amiable, ce qui l'a empêché de défendre sa situation ; - Mme C et lui partagent la même adresse, étant donné qu'ils habitent ensemble ; Mme C règle l'assurance et les frais d'essence de la voiture, puisqu'il n'a ni permis de conduire, ni voiture ; - s'il avait eu l'intention de frauder, il aurait établi, avec Mme C, un contrat de location à son seul nom, et non à leur deux noms. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300641, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu la décision du 16 mai 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 972 euros pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 juin 2021. Il soutient les mêmes moyens que ceux dans l'instance n° 2300640. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300642, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu la décision du 16 mai 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 183,62 euros pour la période allant du 1er août 2019 au 30 avril 2021. Il soutient les mêmes moyens que ceux dans l'instance n° 2300640. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte, magistrat désigné ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité, qui avait déclaré à la caisse d'allocations familiales du Nord qu'il vivait seul, a informé, le 1er août 2021, les services de la caisse qu'il s'était marié le 18 juin 2021 avec une personne qui était également allocataire. Un contrôle effectué le 15 octobre 2021 par un agent agréé et assermenté de la caisse a révélé que les intéressés vivaient en couple depuis le 5 mai 2019. À la suite de ce constat et de la régularisation de son dossier qui s'en est suivie, la caisse a mis à sa charge des indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 179 euros pour le mois d'avril 2020 et de 1 972 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021. Un indu de prime d'activité d'un montant de 1 183,62 euros a été appliqué pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021. M. A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales afin de demander l'annulation des indus précités. 2. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions du 24 novembre 2022, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu la décision du 16 mai 2022, en ce qu'elle met à sa charge des indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 179 euros pour le mois d'avril 2020 et de 1 972 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021, et d'autre part, d'annuler une décision du même jour, en ce qu'elle maintient l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 183,62 euros pour la période allant du 1er août 2019 au 30 avril 2021. Sur la jonction : 3. Les requêtes présentées par M. A, qui concernent sa situation d'allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'office du juge : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées : 5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 285-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il est institué un recours administratif auprès de la commission de recours amiable. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. 6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale qu'un recours administratif est institué auprès de la commission de recours amiable. 7. Il ne résulte ni des dispositions du code de la construction et de l'habitation ni du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable doive se prononcer après avoir entendu l'allocataire. Si l'intéressé n'a pu présenter des observations orales en ce qu'il n'a pas été prévenu de la date de la réunion de la commission, il a pu, lors de son recours administratif, présenté ces observations. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus litigieux : S'agissant des indus d'allocation de logement sociale (instances n°2300640 et n°2300641) : 8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () b) L'allocation de logement sociale. ". 9. Aux termes de l'article L. 822-5 du même code: " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". : Selon l'article R. 822-2 de ce code, dans sa version applicable au litige " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. ". L'article R. 822-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". 10. Pour le bénéfice de l'allocation de logement sociale, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 11. Aux termes de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. / () ". 12. Les articles L. 851-1 et L. 851-3 du même code disposent que " les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, () " et que " le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide () ". 13. Il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de sa demande, M. A a mentionné être en colocation depuis le 5 mai 2019. L'agent de contrôle a toutefois constaté que le bail d'habitation ne précise pas qu'il s'agit d'une colocation, mais mentionne simplement des locataires principaux. Le bailleur du logement est le grand-père de Mme C, qui vit avec le requérant, et M. A règle intégralement le loyer au bailleur, ainsi que les factures d'internet et de téléphone. Mme C s'acquitte des factures d'électricité dont le contrat est au deux noms, ainsi que des cotisations d'assurance automobile, de l'essence et des charges d'alimentation. Au vu de ces éléments, l'agent a conclu qu'il existait une communauté de vie et d'intérêts financiers entre les allocataires et a estimé qu'il y avait vie maritale dès la signature du bail, le 5 mai 2019. M. A, qui ne conteste pas la répartition des charges entre Mme C et lui, se borne à affirmer qu'ils étaient proches et qu'ils habitaient à la même adresse au sein d'un logement appartenant au grand-père de Mme C. Ses allégations ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les constatations réalisées au cours de l'enquête. 14. Il résulte de ce qui précède que, l'ensemble des ressources du foyer du couple devant être prises en compte dans l'assiette de calcul du droit à une aide au logement, M. A qui ne remplissait pas les conditions de ressources pour en bénéficier, n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions du 24 décembre 2022 confirmant les indus d'allocation de logement sociale d'un montant respectif de 179 euros et de 1 972 euros. S'agissant de l'indu de prime d'activité (instance n°2300642) : 15. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / () ". L'article R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / () ". 16. Aux termes de l'article R. 846-4 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article L. 845-1 de ce même code : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". 17. Compte tenu de la situation de vie maritale du couple dès le 5 mai 2019 et de la nécessité de prendre en compte de l'ensemble des ressources du foyer dans l'assiette de ressources de l'allocataire, M. A ne remplissait pas les conditions pour percevoir la prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2022, laquelle confirme l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 183,62 euros mis à sa charge. 18. Les trois requêtes de M. A doivent, par conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A, à la caisse d'allocations familiales du Nord, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2300640, 2300641 et 230064
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2300640_20250326
Données disponibles
- Texte intégral