TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300641_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne précise pas sur quel critère de détermination le préfet s'est fondé pour estimer les autorités portugaises compétentes ; elle ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de transfert au Portugal ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile, dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 compte tenu des lacunes de l'entretien qui ne permettent pas de considérer que celui-ci a été mené par un agent qualifié ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa situation de particulière vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la non-application de l'article 17§1 du règlement n° 604/2013 ; - la décision est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait application de l'article 17§1 du règlement n° 604/2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il verse des pièces à l'instance. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - les observations de Me Desfrançois, et celles de Mme B. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises. 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert, notamment la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressée avait, avant sa demande d'asile en France, déjà demandé l'asile auprès des autorités italiennes puis des autorités portugaises et que ces dernières avaient accepté la reprise en charge de l'intéressée, tandis que les autorités italiennes n'avaient pas répondu à la saisine des autorités françaises, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par sa signature, le 22 novembre 2022, jour de la présentation de sa demande d'asile, avoir reçu communication, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Mme B, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, lequel a été mené en langue française qu'elle a déclaré comprendre, doit être regardée comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce résumé, que ces informations lui ont été remises dans une langue comprise par elle et que les informations contenues dans les brochures lui ont en outre été également expliquées oralement dans le cadre de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien de Mme B a été mené directement en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, que celle-ci a été interrogée sur sa situation familiale et sur son parcours migratoire, qu'elle a pu s'exprimer sur sa volonté de retourner en Italie ou au Portugal et qu'il a été vérifié que la demandeuse avait correctement compris les informations qui lui avaient été fournies sur la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant mené l'entretien n'était pas qualifié ni que l'entretien n'aurait pas été mené dans les conditions de confidentialité requises. Par conséquent, les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. Le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, la requérante soutient que ses problèmes de santé, un diabète de type II et des problèmes de tension, n'ont pas été pris en charge au Portugal, où elle n'a pas pu consulter de médecin et où plus généralement elle a été livrée à elle-même, sans retour sur sa situation administrative. Elle a également fait état à la barre du traumatisme résultant d'une tentative d'agression sur sa personne alors qu'elle cherchait à quitter le Portugal. Toutefois, ces allégations, qui ne sont aucunement étayées, ne permettent pas de démontrer d'une part, que la demande d'asile de Mme B ne pourrait être traitée dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert au Portugal pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que Mme B serait atteinte des pathologies susmentionnées ne peut suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, la requérante ne se prévalant par ailleurs pas d'éléments particuliers de nature à la faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité, eu égard aux caractéristiques de ces pathologies alléguées. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement dont il n'est, au demeurant, pas tenu d'écarter expressément l'application. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300641_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel