TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300641_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant d'un enfant malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée car la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'est pas justifié du respect de la procédure ; - il n'est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et elle méconnaît les articles 6 §5 et 6§7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde le 9 février 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - et les observations de Me Chamberland-Poulain, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, est entrée en France avec sa fille, qui est atteinte de tétraparésie spastique sur ictère nucléaire, dans le courant du mois de février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 août 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade. Par le présent recours, elle demande l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité par courrier du 10 décembre 2022, reçu le 15 décembre suivant en préfecture, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saint-Martin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : La décision implicite née le 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme B et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Saint-Martin la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300641
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300641_20230614