TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300641_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 mai, 15 juin et 28 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de l'Etang-Salé, sous astreinte, de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais nécessaires à sa défense dans le cadre de l'instance pénale pour laquelle il est convoqué le 6 juillet 2023. Il soutient que : - sa mise en cause justifie, en l'absence de faute personnelle de sa part, l'octroi de la protection fonctionnelle avec prise en charge par la commune des frais exposés pour sa défense ; - nonobstant les décisions successives par lesquelles le maire a accepté la protection fonctionnelle, il n'a pas l'assurance d'une prise en charge effective de ses frais d'avocat et encore moins de ses frais d'huissier ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et urgent. Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à la commune de l'Etang-Salé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de l'Etang-Salé a notifié à M. B deux arrêtés successifs en date des 4 mai et 16 juin 2023 portant attribution de la protection fonctionnelle. Le second arrêté est explicite quant à la volonté de la commune d'accorder immédiatement à l'intéressé la protection sollicitée, à savoir une protection se rattachant aux " poursuites dont il fait l'objet devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour des faits supposément commis le 28 juin 2020 " et qui " concernera principalement les frais d'avocat que M. B doit exposer pour la défense de ses intérêts dans cette instance pénale (1ère instance) ". Compte tenu de ses termes, ledit arrêté doit être interprété comme exprimant un engagement non équivoque de la commune quant à la prise en charge effective, à brève échéance, de l'ensemble des frais, y compris les frais d'huissier, qui ont été ou seront exposés par l'intéressé pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel, où il est convoqué le 6 juillet 2023. Dès lors, les conclusions par lesquelles M. B entend obtenir du juge des référés " mesures utiles " qu'il enjoigne à la commune de prendre en charge, de manière effective et diligente, l'ensemble des frais nécessaires à sa défense sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de l'Etang-Salé. Fait à Saint-Denis, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2300641_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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