TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300641_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes le 20 février 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 598,41 euros portant sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021, majoré des frais d'émission de l'acte.
Elle soutient que :
- l'indu de prime d'activité est infondé ;
- elle n'a pas répondu immédiatement à la mise en demeure parce qu'elle pensait qu'elle concernait le règlement de son conjoint ;
- compte tenu de sa situation financière, elle ne peut procéder au remboursement de la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais requis ;
- la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 18 mai 2021 et 15 octobre 2021, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a informé Mme B A qu'elle avait indûment perçu une somme de 598,41 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. Mme A a été mise en demeure, le 12 septembre 2022, de procéder au règlement de cette somme. Le 20 février 2023, la mutualité sociale agricole a émis à l'encontre de Mme A une contrainte, notifiée le 27 février 2023, en vue du paiement de la somme de 598,41 euros. Mme A forme opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu de prime d'activité n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
5. La mutualité sociale agricole des Côtes Normandes fait valoir, sans être contredite, que la requérante n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable contre la décision relative à l'indu de prime d'activité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le directeur de la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Par suite, Mme A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité pour le remboursement duquel une contrainte a été émise à son encontre.
6. En second lieu, Mme A ne peut se prévaloir, à l'appui de l'opposition à la contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par suite, la précarité de sa situation ne saurait être utilement invoquée au soutien de l'opposition formée contre la contrainte émise à son encontre. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300641_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel