TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300641_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge la somme de 10 550,90 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, la somme de 5 089,88 euros d'indu d'aide au logement, et deux sommes de 152,45 euros et 152,45 euros de primes exceptionnelles de fin d'année. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A par décision du 13 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A une dette de 10 550,90 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à juin 2021 et de septembre 2021 à juillet 2022, une dette de 5 089,88 euros d'indu d'aide au logement pour la période de décembre 2020 à juillet 2022, deux dettes de 152,45 et de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021. M. A conteste le bien-fondé de ces dettes et demande l'annulation des décisions les mettant à sa charge. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qu'avant de saisir le tribunal, n'a pas introduit de recours administratif préalable auprès du département de la Moselle tel que prévu par les dispositions rappelées au point n°2. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 13 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle concernant le revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu d'aide au logement : 4. En vertu de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3, dont les contentieux de l'aide au logement, doivent être précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a jamais saisi la Commission de Recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle concernant son indu d'aide au logement. En l'absence de recours administratif préalable, les conclusions en annulation de la décision du 13 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle concernant l'aide au logement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des indus de primes exceptionnelles de fin d'année : 6. En vertu du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, au titre de 2020, et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, au titre de 2021, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires, pour 2020, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, et pour 2021, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2021. 7. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas bénéficié du revenu de solidarité active au titre des années 2020 et 2021, il ne pouvait bénéficier de cette prime exceptionnelle de fin d'année au titre de ces années. Par suite, les conclusions en annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 doivent être rejetés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Moselle, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300641
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300641_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel