TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300641_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains a délivré à la SAS Brasserie Luxovienne un permis de construire portant notamment sur la suppression d'une partie de la surface de plancher située en étage, la création d'une extension en rez-de-chaussée, un changement de destination du premier étage et la pose d'une bande de guidage ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains et de la SAS Brasserie Luxovienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Messieurs A soutiennent que : - l'arrêté du 17 octobre 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - il est fondé sur un dossier de permis de construire incomplet dès lors, d'une part, que la notice architecturale est insuffisante et, d'autre part, que compte tenu de sa nature le projet impliquait l'établissement d'un document par un contrôleur technique en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - il a été obtenu par fraude dès lors que la SAS Brasserie Luxovienne a omis de renseigner la surface de plancher après travaux et de déclarer le nombre de personnes qu'elle accueillera au deuxième étage ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luxeuil-les-Bains et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise les rejets issus de la production de bière, alors eaux usées industrielles, dans le réseau public ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luxeuil-les-Bains dès lors que le projet litigieux implique la création de baies extérieures plus longues que hautes ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luxeuil-les-Bains dès lors que le projet litigieux ne prévoit pas de stationnement des cycles d'un minimum un mètre carré pour cent mètres carrés de SHON. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Luxeuil-les-Bains, représentée par Me Coissard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce que Messieurs A lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas des formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal à l'égard du permis de construire attaqué peuvent faire l'objet d'une mesure de régularisation, de sorte que le tribunal peut surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la SAS Brasserie Luxovienne, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Messieurs A lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Brasserie Luxovienne fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 aurait dû être demandée dans l'instance n° 2201292, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en étant susceptible de retenir comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luxeuil-les-Bains. Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 2 mai 2024 respectivement pour la commune de Luxeuil-les-Bains et la SAS Brasserie Luxovienne et le 3 mai 2024 pour Messieurs A. Un mémoire a été enregistré le 5 mai 2024 pour Messieurs A et n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Coissard pour la commune de Luxeuil-les-Bains et de Me Suissa pour la SAS Brasserie Luxovienne. Une note en délibéré, présentée par Messieurs A, a été enregistrée le 7 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de la commune de Luxeuil-les-Bains a délivré un permis de construire à la SAS Brasserie Luxovienne portant notamment sur la suppression d'une partie de la surface de plancher située en étage, la création d'une extension en rez-de-chaussée, un changement de destination du premier étage et la pose d'une bande de guidage. Par un courrier du 31 décembre 2022, les consorts A ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ". 4. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 5. En l'espèce, la commune de Luxeuil-les-Bains a opposé, dans son mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024 et communiqué aux requérants le même jour, une fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants ont ainsi été mis à même de justifier de la notification régulière de leur demande. S'ils ont produit les accusés de réception de leur courrier du 10 avril 2023, ces pièces n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 5 mai 2024 au plus tôt alors que la clôture de l'instruction était intervenue, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le 15 mars 2024. Il s'ensuit que, dès lors que les consorts A étaient en mesure, avant cette clôture, de régulariser leur requête, le tribunal n'est pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les pièces produites dans ces conditions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains et de la SAS Brasserie Luxovienne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A la somme demandée par la commune de Luxeuil-les-Bains et par la SAS Brasserie Luxovienne au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Luxeuil-les-Bains et par la SAS Brasserie Luxovienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A, à la SAS Brasserie Luxovienne et à la commune de Luxeuil-les-Bains. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA2530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300641_20240530
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