TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300642_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 16 février 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition à travaux du maire de Saint-Martin-d'Hères du 24 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-d'Hères de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner la commune de Saint-Martin-d'Hères au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - c'est à tort que lui a été opposé l'article 5.2 de la zone UE1. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours pour excès de pouvoir est irrecevable pour tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2208524 ; - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 février 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Cochet pour les sociétés requérantes et de Me Touvier pour la commune de Saint-Martin-d'Hères. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La société Bouygues Télécom a produit l'accusé de réception d'un envoi distribué en mairie le 25 août 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet envoi ne contenait pas le recours gracieux daté du 19 août. Dès lors, la commune de Saint-Martin-d'Hères n'est pas fondée à soutenir que la demande de suspension doit être rejetée en raison de la tardiveté du recours en annulation. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à avoir opposé l'article 5.2 de la zone UE1 du plan local d'urbanisme en raison de l'aspect de la construction, jugé comme ne s'intégrant pas dans son environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juin 2022. 4. La société Bouygues Télécom a pris des engagements vis à vis de l'Etat en matière de couverture du territoire et de la population par son réseau de téléphonie mobile. En l'espèce, elle justifie de l'absence de couverture par son réseau du secteur que le relais de téléphonie en cause doit desservir. Si ce point est contesté en défense, il convient néanmoins d'observer qu'un opérateur de radiotéléphonie ne saurait, au mépris de toute logique, installer un relais de télécommunication à destination d'une zone géographique qu'il dessert déjà. Par ailleurs, il ne peut être utilement opposé en défense que le secteur en cause serait totalement couvert par d'autres opérateurs. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les impératifs de protection du paysage environnant s'y opposaient. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 et de la décision implicite du rejet du recours gracieux de la société Bouygues Télécom. Sur l'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que le maire de Saint-Martin-d'Hères prenne une nouvelle décision sur la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il y a lieu de lui fixer un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais d'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Martin-d'Hères doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 et de la décision implicite du rejet du recours gracieux de la société Bouygues Télécom est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au maire de Saint-Martin-d'Hères de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 :La commune de Saint-Martin-d'Hères versera aux sociétés requérantes une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d'Hères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Martin-d'Hères. Fait à Grenoble, le 22 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300642
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300642_20230222
Données disponibles
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