TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300642_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représenté par le cabinet d'avocats Audard et Associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne. Il soutient que : - sur la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre ; - sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - en estimant que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Audard représentant M. A, qui a notamment indiqué que le requérant n'a pas cherché à se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a pu exécuter cette mesure dès lors que son épouse était enceinte ; - les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h37. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022. Le recours de M. A contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. A la suite d'un contrôle de police, M. A s'est vu notifier, le 8 mars 2023, un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les textes applicables et notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par l'arrêté du 5 mai 2022, que l'intéressé est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2021 accompagné de son épouse, que celle-ci est également en situation irrégulière et que le couple s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il craint pour sa sécurité et celle de sa famille en Albanie, que son épouse a donné naissance à leur enfant, le 20 juin 2022, et que son épouse ne fait pas l'objet d'une telle mesure d'interdiction. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité des risques encourus en cas de retour en Albanie, s'il se prévaut de la naissance récente de son enfant et de la présence de son épouse sur le territoire français, celle-ci se trouve également en situation irrégulière en France. Ainsi, et dès lors que le requérant, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par l'arrêté du 5 mai 2022, ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet de l'Yonne devait, en application des dispositions précitées, édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. M. A se borne à soutenir qu'en estimant que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bienfondé. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 8 mars 2023 pris par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Yonne et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mis à dispositions au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, N. BLa greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300642_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel