TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300642_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2023 et le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés le 7 avril 2023 et le 28 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle déposée le 14 mars 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 21 décembre 1983 à Maghama (Mauritanie), a déclaré être entré régulièrement en France en octobre 2019. Après avoir été débouté du droit d'asile, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à compter du 14 décembre 2021 jusqu'au 13 septembre 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté rappelle en outre le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et mentionne qu'aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé en indiquant qu'il est récemment arrivé en France à l'âge de 35 ans, qu'il a été débouté du droit d'asile, qu'il est hébergé par une association, que la circonstance qu'il travaille ne lui confère pas droit au séjour, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident actuellement son épouse et ses trois enfants. Il est précisé que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 6. La partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 7. Par son avis du 9 janvier 2023, dont le préfet du Calvados s'est approprié le contenu, le collège de médecins de l'OFII a estimé notamment que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, atteint de la maladie de Basedow, a subi fin août 2021 une thyroïdectomie totale. Il est supplémenté en hormones thyroïdiennes et fait l'objet d'un suivi de l'orbitopathie. M. A soutient qu'il n'aurait pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine en raison d'une part, de l'absence en Mauritanie du médicament qui lui est prescrit : le L-Thyroxin Henning et d'autre part, de l'inaccessibilité des substituts thyroïdiens en raison de la mauvaise organisation de la distribution des médicaments dans le pays. Si M. A justifie de la nécessité d'une supplémentation en hormones thyroïdiennes, il ne justifie pas de l'intérêt thérapeutique du L-Thyroxin Henning qui lui a été prescrit un mois après son opération par rapport aux substitutifs thyroïdiens d'autres laboratoires à l'instar du Levothyrox qui est inscrit à la liste des médicaments remboursables par la caisse nationale de l'assurance maladie de Mauritanie. Si M. A produit un document assimilable à un témoignage de l'absence de Levothyrox dans un centre de santé installé sur la commune dont il est originaire, cet élément ne suffit pas à établir l'indisponibilité et l'inaccessibilité du Levothyrox en Mauritanie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Ainsi qu'il l'a été exposé au point 7, il n'est pas établi que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé récemment en France à l'âge de trente-cinq ans. Son épouse, originaire du même pays, et ses trois enfants vivent en Mauritanie ainsi que sa mère et ses deux sœurs, selon ses déclarations. Il a vécu l'essentiel de sa vie en Mauritanie où se trouvent ses attaches familiales. La circonstance qu'il a travaillé comme intérimaire de manière continue sur les six derniers mois et justifie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur l'appréciation d'une atteinte éventuelle à sa vie privée et familiale. La circonstance selon laquelle M. A serait menacé de persécutions dans son pays d'origine, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de ce que le centre de ses intérêts personnels et familiaux serait en France. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A craint de retourner en Mauritanie où il risque d'être incarcéré et redoute de subir des traitements inhumains et dégradants, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément probant. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 16 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Sur les autres conclusions : 15. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani , conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300642_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel