TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300642_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les observations de Me Dogo-Berry, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1986 à Kebili, affirme être entré en France en 2008 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 10 mai 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 10 mai 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, le requérant a demandé au préfet, par lettre reçue le 22 septembre 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen des demandes présentées par le requérant. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour formulées par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 300 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, L. RAISONLe président, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 230064
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300642_20240515
Données disponibles
- Texte intégral