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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2022 sont irrecevables car tardives ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, qui a également informé les parties de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen soulevé, par la voie de l'exception, contre la décision d'assignation à résidence et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2022, cet arrêté étant devenu définitif ; - les observations de Me Iderkou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais se désiste de ses conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire ; - et les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue italienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 février 1987, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 juillet 2022, le préfet du Bas Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2022 et de la décision du 26 janvier 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Au cours de l'audience publique, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. /() ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il est constant que l'arrêté attaqué du 24 juillet 2022 a été notifié à M. A le jour même par voie administrative. Si cette notification a été menée en langue française sans la présence d'un interprète, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police le 24 juillet 2022, laquelle a été menée en langue française sans la présence d'interprète, M. A a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées avant de signer sans réserve le procès-verbal d'audition. Les procès-verbaux des auditions menées par les services de police les 23 septembre 2022 et 25 janvier 2023, bien que postérieurs au 24 juillet 2022, permettent de confirmer que M. A, qui a également répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées lors de ces deux dernières auditions menées en français sans l'assistance d'un interprète et signés les procès-verbaux correspondants sans réserve, permettent de confirmer qu'à la date de notification de l'arrêté du 24 juillet 2022, l'intéressé comprenait et parlait le français, ce qu'il a d'ailleurs déclaré lors de l'audition du 23 septembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, serait irrégulière, faute d'avoir été réalisée avec l'assistance d'un interprète. Par suite, le délai de 48 heure ayant commencé à courir le 24 juillet 2022 à 14h20, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté enregistrées seulement le 28 janvier 2023 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 janvier 2023 : 5. En premier lieu, le présent recours contentieux formé par M. A contre l'arrêté du 24 juillet 2022 étant, tel qu'il a été dit au point 4, tardif, cet acte était devenu définitif à la date à laquelle l'intéressé a, au sein de la même requête, excipé pour la première fois de son illégalité. Dès lors, M. A est irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence, l'exception d'illégalité des décisions du 24 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G F, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône. Elle bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Le requérant n'établit pas que Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de faits sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / ().". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juillet 2022, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Si le requérant se prévaut d'un délai de plus six mois pour l'obtention d'un laisser-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, il n'établit ses allégations par aucune pièce. Le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant soutient que les limites géographiques et les obligations de pointage imposées par l'assignation à résidence en litige sont disproportionnées, il n'expose pas les raisons pour lesquelles cette mesure porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporterait la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision décidant de son assignation à résidence, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réglementant la délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 26 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Rhône. Copie du jugement sera adressée à Me Iderkou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300643_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel