TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. et Mme H et N L, R Q, M. et Mme P et D F, M. et Mme K et M O, M. et Mme B et G J et M. E I, représentés par Me Planchet, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions suivantes : 1°) la décision implicite du maire d'Aix-les-Bains refusant de faire droit à leur demande de constater la caducité du permis de construire accordé le 7 mai 2018 à M. A et de retirer ce permis pour fraude ; 2°) le permis de construire du 7 mai 2018 ; 3°) le permis de construire modificatif du 2 décembre 2022. Ils demandent également la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le permis de construire du 7 mai 2018 est devenu caduc, en l'absence de réalisation de travaux avant février 2022 ; - il a été obtenu par fraude quant au nombre de logements créés et aux surfaces de construction ; - en l'absence d'affichage du permis de construire du 7 mai 2018, le délai de recours n'a pas couru ; - le dossier de ce permis de construire était incomplet et comportait des indications erronées ; - ce permis de construire méconnaît les articles UD6, UD10 §2, UD11, UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme et également l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif est illégal dès lors que le permis initial était caduc et qu'il ne porte pas sur l'intégralité des travaux irrégulièrement réalisés ; il autorise une emprise au sol qui excède le maximum fixé par l'article UD2.1.2 ; les places de stationnement ne sont pas toutes utilisables ; le traitement des espaces libres n'est pas conforme à l'article UD3.1. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. C A, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le recours au fond est irrecevable pour tardiveté en ce qu'il tend à l'annulation du permis de construire du 7 mai 2018 ; - subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours au fond est irrecevable pour tardiveté en ce qu'il tend à l'annulation du permis de construire du 7 mai 2018 ; - aucun des moyens invoqués n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204752 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 février 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Planchet pour les requérants ainsi que Mme J ; - Me Kaufmann pour la commune d'Aix-les-Bains ; - Me Sansiquet pour M. A, ainsi que M. A lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les demandes de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Les travaux d'extension de la maison de M. A sont susceptibles d'être réalisés à brève échéance avec la délivrance d'un permis de construire modificatif le 2 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas possible de préserver temporairement les éléments de construction qui, actuellement, ne sont pas hors d'eau. Dès lors, la condition d'urgence est remplie S'agissant de la décision implicite de refus de constater la caducité du permis de construire du 7 mai 2018 : 4. A supposer même que le permis de construire du 7 mai 2018 a été affiché sur le terrain conformément aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme en 2018, cette circonstance serait sans incidence sur la recevabilité du recours au fond des requérants en tant qu'il vise la décision refusant de faire droit à leur demande d'en constater la caducité. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la péremption du permis de construire du 7 mai 2018 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant d'en prononcer la caducité, du fait que les travaux en cours apparaissent davantage liés à l'exécution d'un précédent permis de construire du 12 décembre 2016. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de cette décision. S'agissant des permis de construire eux-mêmes : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la demande de suspension du permis de construire du 7 mai 2018 est dépourvue d'objet. En revanche, il y a lieu de suspendre l'exécution du permis modificatif du 2 décembre 2022, lequel apparaît illégal du fait du doute pesant sur la validité du permis initial à la date de son édiction. Sur les frais de procès : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-les-Bains et M. A doivent dès lors être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aix-les-Bains à verser une somme de 1 000 euros aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire modificatif du 2 décembre 2022 et celle de la décision implicite refusant de prononcer la caducité du permis de construire du 7 mai 2018 est suspendue. Article 2 :La commune d'Aix-les-Bains versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H et N L, à la commune d'Aix-les-Bains et à M. C A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 20 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300643
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300643_20230220
Données disponibles
- Texte intégral