TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, sous le n° 2300643, M. E D, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 9 mars 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200,00 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise ne méconnaissance des dispositions de l'article L612-7 du CESEDA relative aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA quant à la perspective raisonnable de départ ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect de la vie privée familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, sous le n° 2300644, Mme F A épouse D, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 9 mars 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200,00 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise ne méconnaissance des dispositions de l'article L612-7 du CESEDA relative aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA quant à la perspective raisonnable de départ ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect de la vie privée familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale de New-York ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2023 à
15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
Le rapport de Mme C,
Les parties n'étant ni présentes ni représentées,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais, né le 20 mars 1992 à Manez (Albanie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2018 accompagné de son épouse, Mme D, de même nationalité née le 25 mai 1993 à Selanik, et de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile, rejetées, en procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2018. Ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux premiers arrêtés, en date du 18 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. Par un jugement du 8 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a suspendu ces arrêtés, au motif qu'ils présentaient des éléments suffisamment sérieux de nature à attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés devant elle par M. et Mme D. Par une décision du 11 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. Le 14 novembre 2022, les requérants ont sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des réfugiés et apatrides. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté à leur encontre deux nouveaux arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, confirmés par le tribunal de céans le 15 février 2023. Par des arrêtés du 9 mars 2023 le préfet des Pyrénées Atlantiques a interdit de retour sur le territoire les époux D qu'il a simultanément assignés à résidence pour 45 jours dans le département. M. et Mme D demandent par le présent recours l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2300643 et n° 2300644, présentées par M. et Mme D, à l'encontre des mesures d'interdiction de retour sur le territoire et d'assignation à résidence respectivement édictées à leur encontre, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées:
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 mai 2022, publié le 19 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée, dont M. B est signataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner aux époux D une interdiction du territoire d'une durée d'un an ainsi que leur assignation à résidence pour 45 jours, et sont donc suffisamment motivées. La circonstance qu'il n'y soit pas fait mention du contrat de travail
dont serait titulaire M. D est sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation, et ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que les époux D présents sur le territoire français depuis 2018 selon leur déclaration ne peuvent se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires alors même que la légalité des obligations de quitter le territoire a été confirmé par le tribunal de céans et que ces décisions ne sépareront pas la famille qui a vocation à quitter le territoire ensemble et vers la même destination. Les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ne sont motivées que par le non-respect des délais octroyés pour exécuter les obligations de quitter le territoire précitées et ne sauraient elles non plus avoir pour effet de séparer la famille. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'obligation de quitter le territoire non exécuté d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
9. Au cas d'espèce, il est constant que les époux D font l'objet depuis le 14 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle un délai de départ volontaire de trente jours leur a été accordé. Au jour de la décision en litige, il n'avait pas quitté le territoire français malgré l'expiration de ce délai de départ volontaire, lequel était au demeurant expiré avant la saisine du tribunal. Lesdites décisions ayant été confirmées par le tribunal de céans par une décision n° 2202707, 2202708 du XX février 2023.
10. Les décisions litigieuses ont été adoptées en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de 45 jours de l'assignation à résidence, permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre l'éloignement vers l'Albanie des époux D et de leurs enfants, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'ils peuvent quitter immédiatement le territoire français, et ce, alors que l'administration fait valoir qu'ils sont démunis de tout document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Enfin, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants par les décisions d'assignation à résidence doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont les requérants demandent respectivement le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E D et de Mme F A épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme F A épouse D, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023
La magistrate désignée,
Signé
M C
La greffière,
Signé
M.CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2300643-2300644Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300643_20230315
TA7814 janvier 2025
DTA_2202707_20250114TA7823 septembre 2025
DTA_2300643_20250923TA1310 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300643_20230315
Données disponibles
- Texte intégral