TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est infondée au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Goeminne, avocate, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B A étant absent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français durant un an : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 2. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 janvier 1994 à Bissau est entré en France le 22 novembre 2017. Il indique vivre en concubinage avec une compatriote enceinte de ses œuvres dont il n'est pas démontré qu'elle serait en situation régulière sur le territoire français. S'il démontre avoir été salarié plusieurs mois depuis janvier 2020, il n'établit toutefois pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France depuis son arrivée. Le requérant a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident ses parents. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu la circulaire du 28 novembre 2012. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, hormis sa concubine, en situation irrégulière, le requérant ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles en France. Il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2023 portant assignation à résidence : 10. Par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 11. La décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300643_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel