TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023 M. A C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et notamment au regard des exigences du Conseil d'Etat dans son avis n° 354165 du 12 mars 2012, par rapport notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté des liens avec la France ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger s et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 8 février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail et l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations au développement solidaire et ces deux protocoles du même jour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 5 février 2023 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige du 5 février 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-tunisien et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est ressortissant tunisien né le 6 novembre 1995 à Bizerte (Tunisie), qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en mai 2022 sans démontrer être en possession des documents et visas exigés à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 ". 6. M. C fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 13 mai 2022, qu'il s'y est maintenu sans interruption, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il vit en colocation au n°9 de la rue Frédéric Passy, à Nice, qu'il parle parfaitement le français, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de monteur en structure métallique-peinture. Il soutient que ses attaches familiales et professionnelles en France sont particulièrement stables, intenses et anciens depuis son arrivée il y a presque un an, et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national, qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, qu'il travaille et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ne le démontre pas par les pièces produites qui se limitent à une copie de la page d'identité de son passeport établi au consulat de Tunisie à Nice délivré le 5 novembre 2022 et valable jusqu'au 4 novembre 2027, situation qui ne lui ouvre pas droit au séjour sur le territoire français. Dès lors, et à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 3 et 6, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision litigieuse, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en soutenant que la décision portant refus de délai de départ volontaire est irrégulière et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme soulevant ce moyen au regard de l'article L.612-2 du même code qui dispose que : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il existait un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement. Si le requérant soutient qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant disposait d'un visa exigé à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire national, ni sollicité un titre de séjour en vue de régulariser sa situation administrative, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. C n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. . 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L.612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, sans que le préfet puisse se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux. 15. Pour prendre la décision litigieuse, le Préfet des Alpes-Maritimes a relevé, sans être utilement contredit, d'une part, que M. C ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et, d'autre part, qu'il est célibataire, sans enfants, qu'il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. Dès lors, M. C qui ne démontre pas disposer d'attaches fortes sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an est disproportionnée et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300643_20230605
Données disponibles
- Texte intégral