TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300625/12-3 du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 10 janvier 2023, présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 15 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Haidara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - méconnaissent le droit d'être entendu garanti par l'article L. 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'erreur de fait ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né en 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'asile ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter l'asile, l'attestation mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a manifesté son intention de demander l'asile en France lors de son audition par les services de police le 24 décembre 2022. En outre, M. A produit une attestation de demande d'asile délivrée par le préfet de police en date du 18 janvier 2023 ainsi qu'un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmant l'enregistrement de sa demande d'asile le 14 février 2023. Ainsi, M. A disposait, à la date de l'arrêté attaqué, du droit au maintien sur le territoire en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auraient statué sur sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 à L. 541-3 précités doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 janvier 2023 du préfet de police doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, C. Nour Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à toute autre autorité territorialement compétente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9320 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300643_20230620