TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300644_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n°2300644, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence pour fixer le délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et réel sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, sous le numéro n°2300645, M. B D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence pour fixer le délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et réel sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Dollé, représentant Mme A et M. D, présents à l'audience. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été produite pour M. D le 6 avril 2023. Une note en délibéré a été produite pour Mme A le 6 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D et M. B D, ressortissants kosovars, nés respectivement le 28 septembre 1984 à Dyz, en ex-Yougoslavie, et le 19 février 1975 à Prishtine, en ex-Yougoslavie, sont entrés en France le 27 décembre 2016, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 septembre 2019, confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 2 décembre 2019. Le 18 novembre 2019, M. D a sollicité en vain son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 7 juillet 2020, Mme A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décision du 29 avril 2021, confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2022. Le 25 mars 2022, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes étant restées sans réponse plus de quatre mois, une décision implicite est née sur le fondement des articles R. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont sollicité la communication des motifs du refus de leurs demandes le 4 août 2022. Par deux arrêtés du 19 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Les requêtes nos 2300644 et 2300645, présentées respectivement par Mme A et M. D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D ont sollicité leur admission au séjour auprès de la préfecture de la Moselle, le 25 mars 2022, en se prévalant expressément des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort cependant ni des visas ni des motifs des décisions attaquées que le préfet de la Moselle se serait prononcé sur le droit au séjour des requérants sur le fondement demandé. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A et M. D. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions octroyant un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français opposées à Mme A et M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de Mme A et M. D. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation des requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme A et M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dollé de la somme totale de 2 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 19 août 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme C A, épouse D, et de M. B D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Dollé une somme totale de 2 000 (deux mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à M. B D, à Me Dollé, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300644, 2300645
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300644_20230503