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TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300644_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Géhin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 septembre 2001, serait entré en France alors qu'il était mineur, le 17 octobre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 novembre 2021, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. A a déposé une demande d'asile, le 22 avril 2022, qui a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, M. B, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du même code dès lors que sa demande de titre de séjour a été refusée, que sa demande d'asile a été rejetée et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision fait aussi état des conditions d'entrée et de séjour de M. A, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Dès lors qu'elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. 7. En quatrième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges ait mis en mesure le requérant de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, M. A ne fait état d'aucun élément qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision contestée alors qu'il a par ailleurs été entendu dans le cadre de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par l'OFPRA le 6 décembre 2022. Par suite, alors même que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée le 8 novembre 2021, la préfète des Vosges pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Dié des Vosges à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour des faits de violences envers sa concubine. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en éloignant M. A du territoire français au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Si M. A est entré en France le 17 octobre 2016 accompagné de ses parents, de sa sœur et de son frère, il n'est pas contesté que son père a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée et que sa mère réside de manière irrégulière sur le territoire français. En outre, M. A est célibataire et sans enfant. Si le requérant a fait des efforts d'intégration par le biais de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, il a également été condamné pour des faits de violences envers sa compagne. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. En septième lieu, malgré une mesure d'instruction en ce sens, M. A n'a pas produit la décision du juge d'application des peines relative à une mesure de libération conditionnelle qui aurait été prononcée en sa faveur. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure était incompatible avec la décision d'éloignement en litige doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision relative au délai de départ volontaire : 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 16. En deuxième lieu, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 4, 7 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 19. En troisième lieu, dès lors que la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire ni que le préfet ait inexactement apprécié la situation du requérant en fixant sa durée à deux ans. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et en lui interdisant le retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Géhin et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, L. CabecasLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300644
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300644_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel