TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300644_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 19 juin 2023, Mme B A, Mme B A, représentée par Maître Gladys Démocrite, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision RH/088/2023 du 13 avril 2023 du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau portant réintégration ;
2°) de suspendre la décision implicite du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, une somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la gravité et la persistance des violations identifiées, son état de santé étant en jeu, dès lors qu'elle n'est pas apte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les dispositions du code du travail relatives aux avis du médecin du travail (art L.4624-6 et L.4624-7) qui a, en l'espèce, rendu l'avis suivant : " apte à la reprise, dans un établissement différent " ; cet avis s'impose au CHCBE ;
- sa demande de protection fonctionnelle du 17 août 2022 a été rejetée, en méconnaissance de l'article L134-5 du code général de la fonction publique, en raison du harcèlement moral dont elle fait l'objet ;
- elle est victime d'un harcèlement moral et en subit les préjudices.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2300643 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°86-33 du 3 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Démocrite, pour Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction après l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Mme A, infirmière au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, soutient subir des faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Elle saisit à cet égard le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en lui demandant de suspendre l'exécution de la décision RH/088/2023 du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau portant réintégration, ainsi que la décision implicite du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient que la condition d'urgence est remplie du fait de la gravité et la persistance des violations identifiées, son état de santé étant en jeu, dès lors qu'elle n'est pas apte à la reprise de son activité.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A fait état de plusieurs situations détaillées dans un rapport circonstancié, qui, selon elle, constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et qui sont qualifiés de harcèlement moral, au sens de l'art. L 133-2 du code général de la fonction publique. Des pièces du dossier, produites à l'appui de ses prétentions, corroborent certaines de ses allégations. Toutefois, et alors qu'elle indique que cette situation de harcèlement dure depuis 2018 et l'a contrainte à être placée en congé de longue durée venu à échéance il y a plusieurs mois, à savoir le 14 septembre 2022, ce n'est que le 9 juin 2023, soit neuf mois plus tard que l'intéressée demande la suspension du refus implicite de sa demande de protection fonctionnelle du 17 août 2022.
6. Par ailleurs, si Mme A fait état de ce que son état de santé serait en jeu, dès lors qu'elle n'est pas apte à reprendre son activité, toutefois, l'avis du conseil médical du 23 mars 2023 précise que l'état de santé du fonctionnaire autorise une reprise à temps complet.
7. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :: : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
Fait à Basse-Terre, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé :
O. C
La greffière
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-C CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300644_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA