TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300644_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 27 juin 2023, Mme C D demande au tribunal, suite à la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse du 24 février 2023, de lui accorder la remise gracieuse des indus de RSA et de A mis à sa charge à hauteur de 13 012,53 euros et 2 254,92 euros.
Elle soutient que sa situation financière difficile ne lui permet pas de rembourser les importantes sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus ont été constatés à juste titre ;
- la situation de l'allocataire, dont les manquements déclaratifs s'analysent comme des manœuvres frauduleuses, ne justifie pas l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er février 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme D, au motif que ses ressources déclarées avaient été minorées, un indu de RSA fixé à 13 012,53 euros pour la période de février 2020 à septembre 2022 et un indu de A fixé à 2 254,92 euros pour la période d'octobre 2022 à janvier 2023. L'intéressée, qui ne conteste pas l'indu dans son principe, réitère devant le tribunal, suite au rejet implicite de sa demande du 24 février 2023, son souhait d'obtenir une remise de dette à titre gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qui concerne les indus de RSA : " () La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Les mêmes règles s'appliquent à la demande de remise gracieuse d'un indu lorsqu'est en cause le revenu de solidarité dit A institué par l'article L. 522-14 du même code.
3. Il appartient au juge du contentieux social, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu, mais aussi de se prononcer lui-même sur la suite qu'il convient de donner à la demande de l'allocataire tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure, le bénéfice d'une remise gracieuse étant exclu en cas d'attitude frauduleuse de l'allocataire.
4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux découlent de la prise en compte par la CAF, suite à un contrôle effectué en novembre 2022, d'une pension alimentaire versée pour l'enfant Marion, d'abord perçue par Mme D puis directement par Marion, ladite pension représentant un montant mensuel de 150 euros, ainsi que des aides financières allouées à l'intéressée par des membres de sa famille et un ami, le montant de ces aides étant très variable suivant les mois. Si Mme D a manqué à ses obligations déclaratives en s'abstenant, pendant les années en cause, de faire apparaître cette pension et ces aides financières dans ses déclarations de ressources trimestrielles, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de lui imputer une attitude frauduleuse dès lors qu'il n'est pas établi que des informations suffisantes lui aient été données par la CAF sur la nécessité de déclarer ce type de revenus, particulièrement les aides financières octroyées par ses proches, dont le versement ne présentait pas réellement un caractère régulier. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les ressources actuelles de Mme D, dont l'état de santé dégradé ne lui permet pas de travailler, se limitent au A et que ses charges courantes, notamment son loyer de 309 euros après déduction de l'aide au logement, ne lui permettent de disposer que d'une somme très limitée pour subvenir à ses besoins essentiels. Dès lors, son impécuniosité est de nature à rendre très difficile le remboursement, même de façon échelonnée, de ses dettes de 13 012,53 euros et 2 254,92 euros correspondant aux indus de RSA et de A. Il sera fait une juste appréciation de la remise gracieuse à laquelle peut prétendre l'allocataire en lui reconnaissant un droit à minoration à hauteur de 75 %.
5. Il résulte de ce qui précède que la dette de Mme D doit être réduite de 9 759,40 euros en ce qui concerne l'indu de RSA et de 1 691,19 euros en ce qui concerne l'indu de A.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme D la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 759,40 euros au titre de l'indu de RSA fixé à 13 012,53 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme D la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 691,19 euros au titre de l'indu de A fixé à 2 254,92 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300644_20231221
Données disponibles
- Texte intégral