TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300644_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) à titre principal, d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a confirmé un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant initial de 3 255 euros ramené, compte tenu de la compensation effectuée avec un rappel de prestations, à la somme de 2 758,92 euros ; 2) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a omis de notifier son changement de situation à la CAF ; elle percevait le même salaire en tant que salarié que lorsqu'elle était apprentie et n'avait pas connaissance de l'impact de ce changement sur le calcul de ses droits à l'ALS ; - elle a déclaré ses ressources aux impôts qui les transmettent automatiquement à la CAF, elle n'a ainsi jamais voulu dissimuler sa qualité de salariée ; - elle se trouve en grande précarité financière en raison de cette dette ; elle vit avec son concubin depuis juillet 2022 ; ce dernier est étudiant et ne perçoit que 108 euros de bourse par mois ; son concubin et elle ne disposent au total que de 1 568 euros de ressources par mois et s'acquittent d'un loyer chargé de 799 euros mensuel ; ils doivent également supporter des charges diverses pour l'électricité, correspondant à 120 euros par mois, ainsi que 250 euros pour les charges incompressibles (assurance habitation et automobile, mutuelle) ; dans ces conditions, elle n'est pas en capacité de rembourser l'indu laissé à sa charge. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 juin et 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que l'indu est justifié dans son principe et son montant. Par courrier du 24 août 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme B tendant à une remise de sa dette, en l'absence de demande auprès de la CAF, d'autre part l'irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 386,97 euros en application de la jurisprudence Préfet de l'Eure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de l'ALS depuis le 1er septembre 2017 et était alors considérée comme étudiante salariée du fait de son statut d'apprentie en pâtisserie. En octobre 2020, Mme B est devenue salariée et a omis de notifier ce changement à la CAF. Au regard de cette modification, ses droits ont été recalculés et un indu de 3 255 euros lui a été notifié. Compte tenu des remboursements déjà effectués et de la compensation de sa dette avec un rappel de prestations s'élevant à 496,08 euros, la somme restant due s'élève à 2 386,97 euros. L'intéressée a formé un recours auprès de la CAF le 22 juillet 2022 afin de contester cette dette et sa demande a été rejetée le 6 décembre 2022. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu d'ALS : 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du Code de la construction et de l'habitation, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code, " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ()". L'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation dispose : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". L'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 822-21 du même code dispose : " Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal. Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche ". 3. Mme B était connue comme étudiante salariée depuis le 1er septembre 2019. Le forfait étudiant était appliqué sur ses ressources pour le calcul de l'ALS. Or, le 22 juillet 2022 Mme B a indiqué aux services de la CAF qu'elle était salariée en CDI depuis le 1er octobre 2020. En outre, elle a déclaré sa vie maritale en date du 8 juillet 2022. Aussi, les conditions pour bénéficier du forfait étudiant n'étaient plus remplies. Le droit à l'ALS de Mme B a été recalculé en fonction de ses ressources réelles ce qui a généré un indu. L'indu mis à la charge de Mme B est donc fondé dans son principe et son montant. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 5. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas présenté de demande de remise gracieuse de dette à la CAF qui aurait implicitement ou expressément été refusée. Il n'apparait pas davantage que Mme B aurait saisi la CAF d'une demande d'échéancier de remboursement. Par suite, en l'absence de décisions sur de telles demandes, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu en litige ou à la mise en place d'un échéancier de paiement sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, former de telles demandes devant la CAF de la Haute-Garonne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne : 7. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 386,97 euros sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de frais de procès : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 386,97 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300644_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel