TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300644_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu, pour raisons médicales, la validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle a besoin de son permis de conduire dès lors que son lieu de travail se situe en Belgique. La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 mars 2023, à la suite d'un contrôle de l'aptitude à la conduite de Mme B, le préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour raisons médicales. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. -Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à u contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; / 2° À tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; / 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ainsi prévu sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du code de la route. Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis () ". En vertu de l'article R. 226-2 de ce même code, ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet ou par une commission médicale primaire, un recours étant ouvert devant une commission médicale d'appel. 3. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée, par courrier du 16 février 2023, que le préfet des Ardennes envisageait de la déclarer inapte à conduire et l'invitait à présenter des observations écrites ou, le cas échéant et sur sa demande, des observations orales, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Mme B indique avoir sollicité en vain un rendez-vous en préfecture afin de présenter des observations orales. Le préfet des Ardennes, qui s'est abstenu défendre à la présente instance, ne contredit pas cette allégation. Dans ses conditions, Mme B est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. . 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mars 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2023 suspendant les droits à conduire de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300644
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300644_20250128