TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300645_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme A B, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte suite à sa demande d'autorisation au séjour présentée le 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et durant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au prononcé de la décision du tribunal sur sa décision en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mère de trois enfants nés à Mayotte dont un mineur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant refus au séjour qui n'est pas motivé, qui est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et qui porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en ce que le refus au séjour est lui-même irrégulier, qu'il a été pris en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français compte tenu de la vie familiale de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2206192 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 à 14 heures en présence de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, et entendu : - les observations de Me Zoubert, représentant la requérante, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme A B, ressortissante malgache, née le 10 août 1972, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B, qui est arrivée à Mayotte en 2001 avec son époux selon ses déclarations, n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, sollicité une première fois en avril 2022, se borne à soutenir que l'arrêté litigieux l'expose à une mesure d'éloignement et qu'elle serait alors contrainte de retourner à Madagascar, alors que ses trois enfants sont nés à Mayotte et y ont poursuivis leurs études. Toutefois, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir la nécessité pour Mme B, qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire et a attendu près de 11 mois depuis la naissance de la décision implicite pour saisir le juge des référés, aux fins d'obtenir la suspension de la décision de refus de titre de séjour avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées au titre d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023. Le président, juge des référés, G. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300645_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA