TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300645_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2023 et le 14 mai 2023, M. C A, représenté par Me Mandile, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration dans la société française et de sa situation professionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D. - et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Mandile, représentant M.A qui maintient les conclusions et moyens développés dans ses écritures en faisant valoir qu'il a été interpellé alors qu'il se rendait au cabinet de son avocat pour déposer une demande de titre de séjour et en insistant sur le défaut d'examen, dès lors qu'il est présent en France depuis 2019 et très bien intégré et que sa situation aurait eu une issue différente si le préfet avait pris en compte l'ensemble de ces éléments. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1996 à Matam (Guinée), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 août 2019. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, il a été placé en procédure Dublin, et a fait l'objet, le 7 janvier 2020, d'un arrêté de la préfète de la Gironde décidant son transfert aux autorités espagnoles, lequel a été exécuté le 4 août 2020. M. A est néanmoins revenu sur le territoire français où il a été interpellé le 24 février 2023 par la direction interdépartementale de la police aux frontières alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté à son encontre le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 janvier 2023, publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée, dont M. B est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée prise à l'encontre de M. A aurait été signée par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, alors que le préfet n'est pas tenu d'exposer de manière exhaustive dans son arrêté, l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle d'un étranger, il ne ressort en l'espèce ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de M. A avant d'édicter la mesure en litige. Par ailleurs, si M A soutient qu'il est en possession d'un nombre significatif d'éléments de nature à caractériser son intégration dans la société française, et que le préfet ne les a pas pris en considération, d'une part, il n'est pas démontré que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de la mesure en litige. D'autre part et en tout état de cause, l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut, encore récente à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 6. Si M. A se prévaut de son expérience professionnelle et de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à plein temps en CDI, au sein d'un restaurant situé à Bayonne, il n'établit pas, qu'il remplirait l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour mention " salarié ", en particulier celles tenant à une entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour et à la détention d'une autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé, pour contester la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, à soutenir qu'il détiendrait un droit à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En dernier lieu, M. A fait valoir, outre son intégration professionnelle, son activité bénévole depuis 2019 au sein de diverses associations et sa maitrise de la langue française. Toutefois, il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2020 alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, et ne justifie pas, malgré les attestations produites aux débats de l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire. Il ne démontre pas davantage qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que son intégration professionnelle, caractérisée par une promesse d'embauche très récente ne peut être regardée comme stable, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que la mesure en litige emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. QUEMENERLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, SIGNÉ P. UGARTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300645_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel