TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300645_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 6 et 10 mars 2023, M. E F, Mme D C, M. H B, Mme G B et M. A B, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Zoubeidi-Defert de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que la demande de titre n'est pas visée ; - M. F n'a pas été reçu en préfecture pour présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande dès lors que la préfète aurait dû également s'estimée saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas examiné son insertion dans la société française au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme D C, M. H B, Mme G B et M. A B dès lors qu'ils n'ont pas intérêt à contester l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Les requérants ont répondu à ce courrier par des observations du 26 mai 2023 lesquelles ont été communiquées à la préfète des Vosges. Un mémoire a été enregistré pour M. F le 31 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les observations de Me Zoubeidi-Defert représentant M. F, Mme C, MM. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2021. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2021. Il a en conséquence fait l'objet, le 23 décembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Le 20 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture en se prévalant de son mariage avec Mme C, ressortissante française et de son souhait d'exercer une activité professionnelle en France dans le domaine de la maçonnerie. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par leur requête, M. F, Mme C, MM. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées par Mme D C, M. H B, Mme G B et M. A B : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 février 2023 concerne la régularité du séjour de M. E F. Par suite, Mme D C, sa conjointe, et M. H B, Mme G B et M. A B, les enfants de celle-ci, sont dépourvus d'un intérêt à contester l'arrêté refusant de délivrer à leur conjoint et beau-père un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Leurs conclusions doivent, tel qu'en ont été informées les parties, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence et dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui est entré en France en février 2021, s'est marié avec Mme C, une ressortissante française, le 22 octobre 2022. Il établit qu'ils entretiennent une relation amoureuse depuis la fin de l'année 2021 et qu'ils vivent au sein du même foyer depuis l'été 2022. Par ailleurs, le requérant établit également que sa compagne était enceinte depuis peu à la date de la décision attaquée, le terme de la grossesse étant prévu au mois de septembre 2023. Enfin, M. F établit avoir tissé des liens intenses avec les enfants de sa conjointe, avec lesquels il vit, s'occupant d'eux au quotidien, les accompagnant à l'école ainsi qu'à leurs diverses activités extrascolaires. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. F est ainsi fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Vosges a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les frais liés au litige : 7. M. F ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me Zoubeidi-Defert, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Zoubeidi-Defert sur le fondement de ces dispositions sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à M. F, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées en tant qu'elles sont formulées par Mme D C, M. H B, Mme G B et M. A B. Article 2 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Zoubeidi-Defert, renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Zoubeidi-Defert la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée à M. F, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme D C, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300645_20230622
Données disponibles
- Texte intégral