TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300645_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. B C A, représenté par la SELARL Sterenn Law, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le déroulement de ses études nécessite sa présence en France ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 18 janvier 2023 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Rooryck, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité gabonaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit, pour l'année universitaire 2022-2023, en 2ème année d'une formation intitulée " Mastère européen MPI-Expert IT-Cybersécurité et Haute disponibilité " pour laquelle il ne conteste pas son caractère, en principe, entièrement à distance. S'il se prévaut d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise française, ce contrat n'a été conclu que postérieurement à la décision en litige. Rien n'atteste en outre que le contrat à durée déterminée conclu pour la période de juillet à décembre 2022 était pris en compte dans le cadre de sa formation. Il n'est enfin pas démontré que M. A ne pourrait pas revenir en France pour passer ses examens, dont il n'indique ni les dates des épreuves nécessitant sa présence, ni la fréquence. Par suite, en ayant refusé le 29 novembre 2022 à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant alors que l'intéressé suivait à cette date une formation entièrement à distance, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation invoquée ni méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, en septembre 2021, à la seule fin d'y poursuivre des études, et donc sans avoir vocation de s'y installer durablement. S'il fait état du décès de sa mère en 2020 et de la circonstance qu'il est hébergé par son père en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Gabon où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Rien n'indique qu'il ne pourra pas revenir légalement en France pour y passer les examens nécessaires à l'achèvement de sa formation. L'arrêté en litige ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Sterenn Law et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300645
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300645_20230713
Données disponibles
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