TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300645_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Peres, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 25 792,33 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des maladies professionnelles dont elle est atteinte ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'INRAE ; 3°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de l'administration n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle souffre de deux maladies professionnelles ; - elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire, a subi un préjudice esthétique temporaire, a enduré des souffrances et elle conserve un déficit fonctionnel permanent et un préjudice esthétique permanent. La requête a été communiquée à l'INRAE qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. " La rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et le syndrome du canal carpien sont mentionnés respectivement au A et au C du tableau, n° 57 de l'annexe II, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévu aux articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale. 5. Agente logistique employée par l'INRAE depuis l'année 1984, Mme A a présenté un syndrome du canal carpien au poignet droit et une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés dans l'instance n° 2201628, que ces pathologies musculosquelettiques résultent de l'exercice de ses fonctions par Mme A et sont ainsi d'origine professionnelle. En l'état de l'instruction, l'obligation de l'INRAE envers Mme A n'est pas sérieusement contestable. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire au taux de 10% du 22 novembre 2011 au 7 mai 2015, du 7 décembre 2015 au 29 janvier 2018 et du 1er mars 2018 au 30 janvier 2019. Elle a également subi un déficit de même nature, d'abord au taux de 25 % du 8 mai 2015 au 21 mai 2015, du 24 juillet 2015 au 1er septembre 2015 et du 6 octobre 2015 au 6 décembre 2015, ensuite au taux de 50 % du 23 juin 2015 au 23 juillet 2015, du 5 septembre 2015 au 5 octobre 2015 et du 31 janvier 2018 au 28 février 2018, puis au taux de 100 % le 22 juin 2015 et le 30 janvier 2018 et du 2 septembre 2015 au 4 septembre 2015. L'indemnité due à ce titre doit être fixée à 5 500 euros. 7. La requérante a également enduré des souffrances, évaluées à 4 sur une échelle de 7, qui seront réparées par la somme de 8 000 euros. L'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, estimé à 2 sur une échelle de 7, est fixée à 1 500 euros. 8. L'état de santé de Mme A est consolidé à la date du 30 janvier 2019, à l'âge de cinquante-six ans. La requérante conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. Une somme de 500 euros sera accordée au titre du préjudice esthétique permanent. 9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 8 que le montant de la provision présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 25 500 euros qu'il y a lieu de condamner l'INRAE à verser à Mme A. 10. La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette provision à compter du 28 décembre 2022, date de réception de sa demande par l'INRAE. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'INRAE les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 8 décembre 2022. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INRAE, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'INRAE est condamné à verser à Mme A une provision de 25 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'INRAE. Article 3 : L'INRAE versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Fait à Bastia, le 3 août 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300645
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300645_20230803
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