TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300646_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer un " numéro étranger ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'autre part, de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en raison de l'expiration de son visa long séjour valant titre de séjour le 2 octobre 2022, elle est en situation irrégulière, alors qu'elle avait entrepris les démarches de renouvellement bien avant cette date, ce qui l'empêche de justifier de sa présence régulière auprès de son établissement d'accueil notamment ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'obtenir une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile car en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle a perdu une chance d'introduire sans demande dans les délais requis et elle se trouve dans l'impossibilité de se maintenir régulièrement en France et de justifier de sa présence auprès de son établissement académique notamment ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 23 janvier 2023 à 09h10 afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour " étudiant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 avril 2004, n'ayant pu obtenu obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police de Paris afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer un " numéro étranger ", , et d'autre part, de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous le 23 janvier 2023 à 9h10 afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour " étudiant ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300646_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA