TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300646_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2023 et le 4 avril 2023, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Renard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer à Mme B C un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 15 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'allégation de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née en 1934, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C au motif que, sa demande ayant été présentée quelques semaines après son précédent séjour, et l'assurance santé produite par l'intéressée à l'appui de sa demande n'ayant pas été souscrite dans son pays de résidence, il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Mme C soutient vouloir rendre visite à ses enfants et petits-enfants en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France à de nombreuses reprises entre 2008 et 2011, en 2013, 2014, 2016, 2021 et 2022. La requérante soutient, sans que l'inverse ressorte des pièces du dossier, qu'elle a toujours respecté la durée de validité de ses visas. La circonstance que l'intéressée, rentrée en Algérie le 9 février 2022, ait sollicité un nouveau de visa de court séjour seulement quelques semaines après ce retour, ne suffit pas à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. De même, la souscription par Mme C d'une assurance santé en France, et non dans son pays d'origine, ne suffit pas à révéler l'intention de l'intéressée de se maintenir sur le territoire après l'expiration de la durée du visa sollicité. La requérante soutient également que deux autres de ses enfants vivent en Algérie et justifie être propriétaire de son logement. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300646_20231201
Données disponibles
- Texte intégral