TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300647_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C E, représenté A Me Perilliat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à restituer le titre de séjour provisoire en cours de validité, l'obligeant à quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé A une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, de nationalité comorienne, est entré en France le 22 décembre 2020, sous couvert d'un visa D valant titre de séjour, valable jusqu'au 9 décembre 2021, après avoir épousé une ressortissante française le 27 décembre 2019. Il a ensuite bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Le 27 janvier 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. A arrêté du 30 décembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a enjoint de restituer son titre de séjour en cours de validité et l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé A M. D B, sous-préfet de Palaiseau, qui A un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 16 décembre 2022, publié le 26 décembre 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, l'arrêté mentionnant tant sa situation familiale que professionnelle. A suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de la décision, qui s'intitule " décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", qu'elle comporte les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement, de manière A ailleurs non stéréotypée, conformément à l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021. A suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Au cas d'espèce, le requérant se prévaut tout d'abord de son insertion professionnelle en France. Toutefois, s'il produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du directeur de sites logistiques de la société GCA Logistics pour laquelle il exerce les fonctions de contrôleur/emballeur, cette attestation, datée du 17 février 2023, est postérieure à la date de la décision attaquée. En outre, les bulletins de salaire d'agences d'intérim qu'il produit à compter de février 2022 sont insuffisants pour établir à eux seuls son insertion professionnelle. 7. Le requérant se prévaut ensuite de la présence de sa famille en France, comme l'atteste sa tante. Toutefois, cette unique attestation, A ailleurs faiblement circonstanciée, n'est pas suffisante pour établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. De plus, il est constant qu'une procédure de divorce est en cours avec son épouse et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison de trois mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, sur son épouse, A le tribunal correctionnel d'Evry le 9 août 2022, comme celle-ci en a informé le préfet A différents courriers et courriels. S'il fait toutefois valoir que la décision attaquée le priverait de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. S'il justifie A ailleurs avoir réalisé le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes auquel il a été condamné, en complément de sa peine principale, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée. A suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise A le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, en précisant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision. A suite, le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise A le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'ensemble des décisions attaquées doivent être rejetées. A voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction, de même que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300647_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel