TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300647_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à Me Selmi, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par le premier paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 septembre 1970 et entré en France le 15 août 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. M. A, qui allègue être entré en France le 15 août 2011, produit pour chaque année à compter de cette année de très nombreuses pièces, parmi lesquelles des comptes rendus d'analyses médicales et des ordonnances médicales impliquant sa présence, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat et une carte Vitale, des attestations d'élection de domicile et de domiciliation postale avec une fiche personnelle faisant état des retraits réguliers de son courrier, des preuves de rechargement de son " Pass Navigo ", des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou diverses décisions, documents et correspondances émanant d'organismes publics y compris des juridictions ou des établissements publics. Ainsi, M. A établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2022 du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Selmi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Selmi d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Selmi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Selmi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police de Paris et à Me Selmi.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300647_20230419
Données disponibles
- Texte intégral