TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300647_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, 30 juin 2023 et 22 janvier 2024, M. C A, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter du jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens communs aux décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai : - le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en indiquant dans la décision attaquée qu'il continuait à se maintenir de manière irrégulière sur le territoire français après la décision du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour à compter du 18 juillet 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et qu'il est obligé de pointer tous les jours au commissariat à 9h. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence dès lors qu'elles sont tardives ; - les observations de Me Kiganga, représentant M. A qui a repris le termes de ses écritures et a insisté sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la condamnation de M. A trouve son origine dans une difficulté familiale ; M. A vit avec la mère de l'enfant ; il garde sa fille pendant que sa mère est au travail ; la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable et disproportionnée en ce qu'il doit pointer tous les jours. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2018. Le 18 juillet 2022 il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 mars 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par une décision du 19 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5 juillet 2023, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire présentées le 22 janvier 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. (). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours a été notifié à l'intéressé par voie administrative le même jour à 18h45, avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ouverts à son encontre. L'intéressé disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation contre cette décision qui ont été présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2024 à 16h37, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en indiquant dans la décision attaquée qu'il continuait à se maintenir de manière irrégulière sur le territoire français après la décision du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que cette mention n'a que pour objet d'expliquer le contexte dans lequel la décision a été prise et ne constitue pas un motif sur lequel se fonde cette dernière. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant née le 4 janvier 2021 à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de refugiée. Par un jugement du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a confié l'autorité parentale exclusive à la mère de cette enfant et a accordé un droit de visite à M. A un dimanche sur deux de 10h à 12h dans les locaux d'une association. Le requérant soutient qu'il vit désormais avec la mère de sa fille et participe ainsi réellement à l'éducation et à l'entretien de cette dernière et que ses difficultés de nature pénale ne sauraient faire passer au second plan l'intérêt de son enfant mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d'une part, le requérant a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa compagne avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits d'usurpation d'identité et de vol commis le 25 février 2019 révélant ainsi un comportement constituant une menace pour l'ordre public et que d'autre part, M. A n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la réalité de la vie commune avec la mère de sa fille, ni qu'il se conformerait à son droit de visite ni, ainsi qu'il l'invoque, qu'il garderait effectivement sa fille lorsque la mère de l'enfant travaille. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, Par suite, ces conclusions doivent être rejetées y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de délivrance de la carte de séjour du 2 mars 2023 ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, L. B La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300647_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel