TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300647_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison du meurtre de son épouse et de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 21 avril 1978 à Port-au-Prince (Haïti), est entré en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations et a sollicité, le 19 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Et, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. En l'espèce, M. A n'établit pas, en se bornant à produire les actes de décès de son épouse et de son fils, qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ni que son droit à la vie serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant Haïti comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2300647_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel