TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300648_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2001918 du 31 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Sainte-Hélène n'a pris aucune mesure d'exécution du jugement. Par une ordonnance en date du 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Sainte-Hélène, représentée par HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que par arrêté du 6 février 2023, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 octobre 2018 au 30 juin 2020 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Safar, pour la commune de Sainte Helene. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2001918 du 31 mars 2022, le tribunal, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Hélène du 20 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et a enjoint à la commune de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 23 octobre 2018 et jusqu'à son placement en disponibilité pour convenance personnelle le 1er juillet 2020, ainsi que de lui restituer les sommes déjà versées au titre de l'indu de rémunération constaté par le titre de recettes du 2 mars 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 3. Par arrêté du 6 février 2023, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 octobre 2018 au 30 juin 2020 inclus. L'article 2 de cet arrêté dispose que la régularisation des salaires sera effectuée sur le mois de février 2023, et la commune produit le bulletin de paie de ce mois de février 2023. En revanche, la commune n'a pas pris en charge l'ensemble des frais médicaux liés à la pathologie de l'intéressée, d'un montant total de 1 300 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Sainte-Hélène, à défaut pour elle de justifier du paiement de cette somme de 1 300 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 4. La commune de Sainte-Hélène versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sainte-Hélène de verser à Mme A la somme de 1 300 euros au titre des frais médicaux liés à sa pathologie, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Hélène, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 31 mars 2022, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Sainte-Hélène communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 31 mars 2022. Article 4 : La commune de Sainte-Hélène versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sainte-Hélène. Délibéré après l'audience du13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 La présidente-rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300648_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel