TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300648_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, complétée les 15 et 27 février 2023, Madame B A, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le temps que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant suive son cours ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité argentine, elle est entrée en France pour faire des études, qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " délivré par la préfecture du Val-de-Marne valable jusqu'au 24 janvier 2023, qu'elle a obtenu une licence et s'est inscrite en master de " International Business " à l'université de Paris-Est Créteil, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2022, qu'elle n'a reçu qu'une confirmation de dépôt mais pas de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, que cette situation lui porte préjudice car elle ne peut trouver de stage pour terminer sa formation, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante argentine née le 14 septembre 1987 à Rosario, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 24 janvier 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 23 novembre 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Il ne lui a été remis qu'une confirmation de dépôt. N'ayant aucune nouvelle à l'expiration de sa carte de séjour, par sa requête enregistrée le 24 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4 Il ressort des pièces du dossier que Madame A déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante le 23 novembre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, elle doit être considérée comme s'être vue opposer une demande implicite de rejet à sa demande à la date du 23 février 2023.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300648_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA