TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300648_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2023 et le 8 juin 2023, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et l'administration ne justifie pas avoir effectué une analyse sérieuse de sa situation ; - cette décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a été assisté ni d'un conseil ni d'un interprète, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations et qu'il a été privé de l'usage de son téléphone afin de contacter ses proches en vue de communiquer les documents nécessaires à l'administration ; le procès-verbal de notification de l'arrêté d'assignation à résidence indique qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe alors qu'il avait sollicité le concours d'un interprète en langue attie ; - cet arrêté est illégal en ce qu'il n'a pas été précédé de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle de rejet de sa demande d'asile ; - cet arrêté et le procès-verbal de notification de cet arrêté comportent des erreurs sur son prénom et sa date de naissance. - cet arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 juin 2023 à 16 heures en présence de M. Audouin, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1995, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2023. Par l'arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2023 et l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 6 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2023. Il ajoute que l'intéressé déclare être marié et père d'un enfant, tous deux non présents en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, alors que son arrivée en France est récente. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences prévues par le code des relations entre le public et l'administration et démontre, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entendu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, et en l'absence de tout élément communiqué à l'administration par l'intéressé, examiner la situation de celui-ci au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 17 mars 2023, soutenir que le préfet devait saisir préalablement la commission du titre de séjour. 6. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A disposait, ainsi qu'il en a informé l'administration, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un logement en Corse. Toutefois, si l'intéressé fait valoir que sa tante, de nationalité française, réside également en France, il ne conteste pas être marié et père d'un enfant résidant tous deux hors de France. Dès lors, eu égard également à son entrée sur le territoire français en 2020, l'arrêté litigieux ne porte pas à M. A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du préfet de la Corse-du-Sud du 6 juin 2023 : 8. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / () / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; () ". 10. M. A se borne à soutenir que, le 6 juin 2023, lors de la vérification par les services de police de son droit de circulation ou de séjour, il n'a pas été assisté par un interprète en langue ittie, ni d'un avocat. Il ajoute qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations et qu'il a été privé de l'usage de son téléphone afin de contacter ses proches en vue de communiquer les documents nécessaires à l'administration. S'il a entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet décide de l'assigner à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'assignation à résidence. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé en application des dispositions précitées au sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 6 juin 2023 que l'intéressé n'a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition et du procès-verbal de notification de la décision attaquée du même jour que celui-ci indique qu'il comprend le français. 11. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2022 de rejet de sa demande d'asile et celle du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne lui ont pas été notifiées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée d'assignation à résidence. 12. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux comporte une erreur sur la date de naissance du requérant constitue une erreur matérielle qui est sans incidence sur sa légalité. De même, M. A ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de notification de cette décision est entaché d'une erreur sur son prénom. 13. En cinquième et dernier lieu, M. A fait valoir qu'il dispose d'un emploi, de la protection sociale et d'attaches familiales en France et que son séjour sur ce territoire est ancien. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur l'appréciation des conséquences de la mesure d'assignation à résidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Corse-du-Sud et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Audouin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2300648_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel