TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300648_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 27 janvier 2023 et le 20 mai 2023, Mme D C et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant à Mme D C et M. B C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés en qualité d'enfant majeur étranger de ressortissant français ; 2°) d'annuler le jugement n° 1905023 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêt n° 20NT00588 du 17 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai raisonnable et sous astreinte, ou à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas sollicités, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation au regard, d'une part, des actes d'état civil produits pour justifier du lien de filiation avec M. A C, père allégué et de nationalité française, et d'autre part, des éléments de possession d'état dont il est justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, née le 16 août 2004, et M. B C, né le 3 juin 1999, ressortissants haïtiens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants majeurs étrangers de M. A C, de nationalité française. Cette autorité consulaire ayant opposé un refus à leur demande par deux décisions du 28 juillet 2022, Mme D C et M. B C ont contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a implicitement rejeté leur recours par une décision née le 19 novembre 2022. Mme D C et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de l'absence de conformité au droit local du document d'état civil présenté en vue d'établir le lien de filiation. 3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'enfant majeur étranger à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de son lien de filiation avec leur parent de nationalité française. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visas, ont été produits, d'une part, un acte de naissance n° 065576 du 12 juillet 1999 signé d'un officier d'état civil de la commune de Gressier, ainsi qu'un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Gressier, signé du directeur général des archives nationales de la république d'Haïti, daté du 30 mars 2022, l'un et l'autre établis sur déclaration de M. A C et faisant état de la naissance de son fils, B C, le 3 juin 1999 à Petit Goâve et, d'autre, part, un acte de naissance n° 066924 du 28 octobre 2004 signé d'un officier d'état civil de la commune de Port-de-Paix ainsi qu'un extrait du registre des actes de naissance, signé du directeur général des archives nationales de la république d'Haïti, daté du 30 mars 2022, ces deux actes ayant été établis sur déclaration de M. A C et faisant état de la naissance de sa fille, D C, le 16 août 2004 à Petit Goâve. Le ministre oppose, pour établir l'inauthenticité de ces actes, que les naissances des requérants n'ont pas été déclarées dans la commune correspondant à leur lieu de naissance ni au lieu de résidence de leur mère, en méconnaissance des dispositions de l'article 55 du code civil haïtien. Toutefois, la circonstance que les officiers d'état-civil des communes de Gressier et de Port-de-Paix se soient mépris sur leur compétence territoriale n'est pas suffisante, en elle-même, pour faire regarder les actes qu'ils ont dressés comme inauthentiques. Il en va de même de la circonstance que les actes de naissance produits ne comportent pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles 35 et 56 du code civil haïtien, tels que les prénoms, noms âges, professions et domiciles des parents, alors, par ailleurs, que les mentions figurant dans ces différents actes sont concordantes. Il s'en suit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires du 28 juillet 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D C et M. B C sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission née le 19 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes : 7. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ". Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation du jugement n° 1905023 du tribunal administratif de Nantes et de l'ordonnance de la cour d'appel de Nantes n° 19NT05040 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que soient délivrés les visas sollicités par Mme D C et M. B C, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 19 novembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités par Mme D C et M. B C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, P. REVEREAULe président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300648_20231121
Données disponibles
- Texte intégral